P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
4. Le membre doit respecter son serment professionnel ainsi que son serment de discrétion.
Le membre doit notamment:
1°  s’abstenir d’utiliser à des fins personnelles ou dans le but d’en tirer un avantage ou un profit toute information obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou en raison de son statut, de ses fonctions ou de sa situation au sein du corps de police;
2°  s’abstenir de détruire, de soustraire ou de modifier tout document officiel du corps de police ou tout document obtenu ou rédigé pour celui-ci, sauf autorisation du commissaire;
3°  s’abstenir de révéler, de transmettre ou de communiquer des informations ou de faire des déclarations relatives à une enquête ou aux activités du corps de police ou aux activités des équipes désignées par le gouvernement conformément à l’article 8.5 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), sauf autorisation de la loi ou du commissaire.
D. 1471-2022, a. 4.
En vig.: 2022-09-01
4. Le membre doit respecter son serment professionnel ainsi que son serment de discrétion.
Le membre doit notamment:
1°  s’abstenir d’utiliser à des fins personnelles ou dans le but d’en tirer un avantage ou un profit toute information obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou en raison de son statut, de ses fonctions ou de sa situation au sein du corps de police;
2°  s’abstenir de détruire, de soustraire ou de modifier tout document officiel du corps de police ou tout document obtenu ou rédigé pour celui-ci, sauf autorisation du commissaire;
3°  s’abstenir de révéler, de transmettre ou de communiquer des informations ou de faire des déclarations relatives à une enquête ou aux activités du corps de police ou aux activités des équipes désignées par le gouvernement conformément à l’article 8.5 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), sauf autorisation de la loi ou du commissaire.
D. 1471-2022, a. 4.